La directive 2006/42/CE est ainsi rédigée : 

 

"Les câbles ont un coefficient d’utilisation choisi de façon à garantir un niveau de sécurité adéquat. En règle générale, ce coefficient est égal à 5"

 

Cette rédaction signifie qu’il faudra se référer à des normes d’application C.E.N. Une normalisation significative telle que ISO 4301 et ISO 4308 fixe les couples de valeurs (Zp: coeff. dans le groupe F.E.M., H: rapport d’enroulement).

L’arrêté du 1er mars 2004 fixe les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charge auxquelles est soumis le chef de l’établissement où ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.

A ce titre, les câbles de levage sont soumis aux dispositions des vérifications suivantes :

 

Vérifications lors de la remise en service d’un appareil de levage :

La vérification lors de la remise en service des appareils de levage doit être effectuée dans les cas suivants :

  • en cas de changement de site d’utilisation ;
  • en cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
  • à la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
  • après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
  • à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.

La vérification lors de la remise en service des appareils de levage comprend :

  • l’examen d’adéquation ;
  • le cas échéant, l’examen de montage et d’installation ;
  • l’examen de l’état de conservation ;
  • l’épreuve statique ;
  • l’épreuve dynamique…

Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves, sous réserve qu’ils aient fait l’objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service, et depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique :

  • appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ;
  • appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers.

Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service, à condition :

  • que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
  • que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l’article R. 233-12 du code du travail ;
  • que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.

Nota 1 :

On entend par examen d’adéquation, l’examen qui consiste :

a) à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés.

b) à s’assurer que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Nota 2 :

On entend par examen de montage et d’installation, l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.

Nota 3 :

On entend par épreuve statique, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée. Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est d’une heure. Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées autant que de besoin. En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

Nota 4 :

On entend par épreuve dynamique, l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées autant que de besoin. Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1.


 

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