Dans un souci de sécuriser le travailleur, le Code du Travail impose aux employeurs la vérification périodique des équipements de levage.  Cette vérification s’applique à tous les appareils et accessoires de levage, notamment ceux visés par l’annexe de l’arrêté du 1er mars 2004, qu’ils soient mus mécaniquement ou non y compris, le cas échéant leurs supports.

 

Contexte réglementaire

Article R. 4323-23 du Code du travail ; Arrêté du 1er mars 2004 ; Obligations générales de sécurité définies à l’article L. 4121-1 du Code du Travail

 

Périodicité

Conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de l’arrêté du 1 er mars 2004, les appareils et accessoires de levage doivent faire l’objet d’une vérification générale tous les 12 mois. Toutefois cette périodicité est :

-de 6 mois pour les appareils de levage soumis à des déplacements fréquents ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes, ni l’installation de supports particuliers. Sont visés notamment les appareils de levage mus à bras non installés à demeure sur un support fixe ou mobile.

-de 3 mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

 

Vos objectifs

  • Assurer la prévention des risques pour le salarié en décelant en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
  • Augmenter la disponibilité de votre parc matériel.
  • Être conforme à la réglementation et au Code du Travail.

 

Notre accompagnement

  • Vérification générale périodique d’appareils et/ou d’accessoires de levage en atelier ou sur site (via prestataire habilité).
  • Entretien / réparation selon les recommandations des fabricants.
  • Remise en service règlementaire pour toutes réparations avec essai sur banc d’épreuve.

 

En cas de manquement

Le contrôle des appareils de levage est une obligation légale imposée par l’arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

En cas de manquement à ces contrôles, les risques encourus sont multiples :

  • Le risque d’accident pouvant entrainer des dommages corporels et matériels augmente ;
  • En cas d’accident, l’assurance ne couvre pas les frais ;
  • L’entreprise peut se voir infliger des sanctions financières allant jusqu’à 3 750 euros par salarié concerné ;
  • Des poursuites judiciaires et des sanctions pénales pouvant atteindre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ

Article 18

En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d'un accessoire de levage au sein de l'entreprise comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ;
b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24 ci-après ;
c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.

 

Article 19

I. - En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;
c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;
e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.

L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.

II - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.

 

Article 22

I - Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.

II - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.

 

Article 23

La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

 

Article 24

Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

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